Déontologie (suite)

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Formation professionnelle des gestalt-thérapeutes

Le gestalt-thérapeute a une formation professionnelle de base conséquente, théorique et pratique, apte à créer une compétence de praticien. Il est passé lui-même par un processus psychothérapeutique approfondi. Cette démarche personnelle est distincte de sa formation, bien qu’elle y participe fondamentalement. De plus, dans le cadre de son exercice, il s’engage à une formation permanente dans son propre champ et dans les domaines voisins. Il a la responsabilité de poursuivre son développement professionnel et personnel au travers : de supervisions régulières avec un professionnel qualifié, de formations complémentaires, et de thérapie personnelle lorsque nécessaire.

Cette Charte, élaborée sur la base des grands principes du code de déontologie de l’Association Européenne de Gestalt-Thérapie (EAGT):

A. – Principes éthiques

A.1 – Les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en droit
A.2 – Fondamentalement libre, l’être humain est responsable de ses choix
A.3 – Il a droit au respect de sa dignité et de son autonomie dans le contexte de ses relations interpersonnelles et de ses choix de vie.
A.4 – Aucun être humain ne peut faire l’objet d’une quelconque discrimination du fait de sa singularité ou de ses différences, quelles qu’elles soient.

B. – Code de bonnes pratiques professionnelles (principes déontologiques)

B.I – Compétence et responsabilité
B.I-1 Lors des entretiens préliminaires avec les personnes qui viennent le consulter, le Gestalt-thérapeute est clair et honnête quant aux informations données concernant sa compétence, sa formation et son expérience. A la demande du client, il précise les spécificités et différences entre la Gestalt-thérapie et d’autres approches.
B.I-2 Même si le gestalt-thérapeute a une formation professionnelle théorique et pratique, approfondie et continue, il est néanmoins attentif aux limites de sa compétence. Il n’accepte que des clients adaptés à sa formation, à sa compétence et à sa modalité de supervision. Il est attentif aux difficultés spécifiques de certaines prises en charge (couples, enfants, groupes, …) et complète sa formation le cas échéant. Dans le doute, il consulte en supervision avant tout engagement.
B.I-3 Tout au long de sa pratique, le gestalt-thérapeute se maintient dans un système de supervision pour soumettre sa pratique au regard d’un tiers. Le superviseur doit être un professionnel expérimenté.
B.I-4 Si, en cours de thérapie, le gestalt-thérapeute découvre les limites de sa compétence, la consultation d’un superviseur est indispensable. Après ce processus de supervision et de réflexion, il peut s’avérer plus approprié d’adresser ce client à un collègue ou d’établir une collaboration avec un autre spécialiste. En certaines circonstances cliniquement étayées, il fait appel à des services proposant des compétences complémentaires (médicales, psychiatriques, sociales, etc.).
B.I-5 En cas de crise personnelle, d’épuisement professionnel, de maladie grave, le gestalt-thérapeute doit recourir à la supervision, pour évaluer l’opportunité de poursuivre, suspendre ou interrompre l’exercice de son activité professionnelle, et, si nécessaire, de reprendre une thérapie personnelle.
B.I-6 Le gestalt-thérapeute prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des clients dans l’espace où il pratique. Le gestalt-thérapeute ou l’institution pour laquelle il travaille, est tenu de souscrire une assurance professionnelle dès le démarrage de l’activité.

B.II. – La relation client – gestalt-thérapeute
B.II-1 En Gestalt-thérapie, le processus thérapeutique est indissociable de la relation entre le praticien et le client. C’est une relation professionnelle basée sur le respect et la protection du client. Le gestalt-thérapeute est conscient de la dissymétrie possible de la relation, ce qui engage sa responsabilité professionnelle.
B.II-2 Conscient de cette responsabilité professionnelle dans la relation, le gestalt-thérapeute s’interdit tout prosélytisme, tout abus de pouvoir et d’influence dans quelque domaine que ce soit (financier, sexuel, émotionnel, politique, idéologique, etc.) dans son propre intérêt ou dans l’intérêt de toute autre personne ou institution.
B.II-3 Le contact physique pendant le processus thérapeutique est exclusivement mis en oeuvre dans l’intérêt du client. Pour chaque intervention d’ordre physique ayant une intention thérapeutique, le consentement préalable du client est requis.
B.II-4 Le gestalt-thérapeute reconnaît qu’un autre type de relation, parallèle à la relation thérapeutique, altère le processus thérapeutique.
B.II-4.1 Ainsi, le gestalt-thérapeute ne peut prendre en thérapie une personne proche de lui, que ce soit par parenté, par voisinage, ou par lien affectif. De même, il ne saurait prendre en thérapie deux clients qui seraient proches dans la vie : conjoints, partenaires, amis ou parents proches, collègues de travail au quotidien, employeur ou employé, colocataires, etc.
B.II-4.2 Lorsqu’une personne lui adresse un client, le gestalt-thérapeute vérifie le degré de proximité entre les trois protagonistes. S’il apparaît compatible avec la relation thérapeutique, il lui appartient de réaffirmer la règle de confidentialité.
B.II-4.3 Il peut arriver que les situations évoquées ci-dessus apparaissent de façon imprévue en cours de thérapie. Il est alors de la responsabilité du gestalt-thérapeute d’étudier avec son superviseur la meilleure conduite à tenir
B.II-5 Au cours de sa pratique, le gestalt-thérapeute reste attentif à ses relations et engagements externes (politiques, associatifs, professionnels) qui peuvent entrer en conflit avec les intérêts du client. S’il se rend compte de la possibilité d’un tel conflit, il est de sa responsabilité de vérifier en séance avec son client que ces situations ne sont pas incompatibles avec le travail entrepris et de prendre le cas échéant toute mesure adéquate.

B.III. – Contrat entre gestalt-thérapeute et client
B.III-1 Tout contrat, écrit ou verbal, entre le gestalt-thérapeute et son client constitue un engagement.
B.III-2 Le gestalt-thérapeute n’est jamais tenu de s’engager dans un processus thérapeutique et n’a aucune obligation de résultat. Par contre, s’il s’engage, il se donne tous les moyens d’assurer à son client les meilleurs soins.
B.III-3 Il attire l’attention du client sur sa part de responsabilité dans le déroulement du processus thérapeutique, sa nécessité d’une coopération active et permanente à ce dernier pour la réussite de ce travail
B.III-4 Le gestalt-thérapeute est conscient que son travail ne se substitue pas aux prises en charge médicales nécessitées par l’état de son client. Il invite donc celui-ci à effectuer les démarches visant à mettre en œuvre un suivi médical approprié
B.III-5 Le gestalt-thérapeute a la responsabilité de poser de manière explicite les termes du contrat thérapeutique : montant des honoraires, lieu, fréquence et durée des séances, séances manquées ou annulées.
B.III-6 Le gestalt-thérapeute reconnaît la nécessité de mettre en place une forme explicite et concrète de paiement des séances comme manifestation claire de la dimension professionnelle de cette relation, ce qui permet au client d’être quitte de toute autre manifestation de reconnaissance.
B.III-7 Toute interruption momentanée ou définitive, toute orientation du client vers un autre praticien, et la fin de la thérapie, doivent être abordées et travaillées avec le client.
B.III-8 Tout changement dans les conditions initialement établies implique une renégociation du contrat.

B.IV. Anonymat, confidentialité et protection de la vie privée du client.
B.IV-1 Dans le cadre de sa pratique, le gestalt-thérapeute est amené à connaître des éléments personnels confidentiels révélés par ses clients. Conscient que ces révélations sont indispensables au processus thérapeutique et conscient de ses responsabilités à l’égard de ses clients qui lui font confiance, il s’oblige à une discrétion absolue concernant tout ce qu’il a pu entendre, voir ou comprendre dans l’exercice de sa profession, sous réserve des limites fixées par la législation et de l’article B.V (circonstances execptionnelles)
B.IV-2 Le gestalt-thérapeute prend toutes les précautions nécessaires pour préserver l’anonymat des personnes qui le consultent ou l’ont consulté. Il fait respecter ce principe de discrétion absolue par le personnel dont il peut être entouré.
B.IV-3 A la demande du client (personne, couple, famille, étudiant en formation, …), le gestalt-thérapeute lui remet une attestation sur sa venue. Cette attestation peut comporter les éléments suivants : nombre et rythme des séances, durée de la thérapie de date à date. Il ne peut rien attester de plus. Il ne fournit pas d’attestation à un tiers.
B.IV-4 Le client n’a pas pouvoir de relever le gestalt-thérapeute de ses obligations déontologiques de discrétion et de confidentialité telles que définies à l’article B.IV-1
B.IV-5 Le gestalt-thérapeute veille à éviter la diffusion d’informations identifiables dans divers réseaux qui peuvent interférer comme la supervision, la formation, etc.
B.IV-6 En séance collective, tous les principes et règles de cette charte s’appliquent à l’identique.
B.IV-7 Dans le cadre d’un travail de groupe de thérapie, de formation ou de supervision, l’obligation de confidentialité est partagée. Le gestalt-thérapeute, le formateur ou superviseur doivent en énoncer clairement la règle et la faire respecter. De plus, le gestalt-thérapeute prescrit aux membres du groupe le respect de l’anonymat des participants et une discrétion absolue sur les échanges qu’ils ont à connaître au cours de la session.
B.IV-8 Dans un processus de co-thérapie ou lorsque la thérapie fait partie d’un processus plus large (travail au sein d’un hôpital, dans un organisme, travail d’équipe, travail avec des mineurs) le client doit être informé de la possibilité d’échanges d’informations le concernant. Même dans ces contextes, et en particulier lorsqu’il doit rendre compte de son travail, le gestalt-thérapeute a le souci de la protection de la vie privée de son client et ne contacte un tiers qu’avec son autorisation (sauf cas d’urgence, voir B.V).
B.IV-9 Le gestalt-thérapeute s’assure que toute séance ne peut être entendue ni observée par quiconque. Dans le cadre d’une thérapie de groupe, la présence d’un observateur, tenu à la confidentialité, n’est possible qu’avec l’accord du groupe.
B.IV-10 A des fins de recherche ou de perfectionnement professionnel, l’enregistrement audio ou vidéo d’une séance est possible, avec l’accord écrit préalable du client ou de son représentant légal, lequel précisera les modalités de diffusion de l’enregistrement.
B.IV-10.1 La diffusion de l’enregistrement ne peut se faire que dans un cadre soumis à la règle de confidentialité (formation, supervision, recherche…). Le gestalt-thérapeute protège l’anonymat du client enregistré en toutes circonstances, y compris pendant la diffusion de l’enregistrement.
B.IV-10.2 Cet article ne concerne pas les films réalisés à des fins didactiques avec des acteurs professionnels ou amateurs dans le rôle des clients.
B.IV-11 Lorsque le gestalt-thérapeute désire utiliser des informations concernant un client à l’occasion de la présentation d’une étude de cas, d’une conférence, ou d’une publication, il doit préserver rigoureusement l’anonymat du client (nom, lieu, éléments spécifiques) afin que celui-ci ne puisse être identifié. Pour préserver la relation thérapeutique, le gestalt-thérapeute, assumant la pleine responsabilité de ses écrits, n’a pas besoin de l’autorisation de publication de son client.
B.IV-12 Dans le cas où le gestalt-thérapeute prend des notes, celles-ci sont couvertes par la règle de stricte confidentialité, sous réserve des limites fixées par la législation civile et pénale. En cas de cessation d’activité, ces notes devront être détruites. Le gestalt-thérapeute prend les mesures nécessaires pour que ces notes soient détruites en cas d’incapacité à le faire lui-même.

B.V. – Circonstances exceptionnelles
B.V-1 Il peut y avoir des circonstances où le gestalt-thérapeute a besoin de prendre des mesures pour protéger le client ou son environnement lorsque le client présente un danger pour lui-même ou pour les autres. Dans l’incertitude, le gestalt-thérapeute consulte en supervision.
B.V-2 Si les mesures prises par le gestalt-thérapeute dans le cadre de B.V-1 modifient la règle de stricte confidentialité (informations concernant le client communiquées à un tiers), le client est informé de ce changement, lorsque c’est possible. Les informations communiquées par le gestalt-thérapeute seront limitées au strict nécessaire pour remplir l’objectif de protection. La confidentialité absolue sera rétablie dès que les circonstances le permettront.
B.V-3 Lorsque le client est mineur ou personne vulnérable (au sens de la législation), le gestalt-thérapeute doit connaître les dispositions légales en vigueur dans le pays où il pratique.
B.V-3.1 Si le praticien soupçonne une situation d’abus ou de mauvais traitement sur son client ou s’il en est informé, il évalue cette situation sur les plans clinique et juridique. Il prend ensuite les dispositions nécessaires à la protection de son client, en respectant la législation en vigueur.
B.V-3.2 Dans le cas où le gestalt-thérapeute a concouru à la mise en œuvre de mesures de protection d’un mineur ou d’une personne vulnérable, il évalue la nécessité d’en faire part à son client et aux personnes détentrices de l’autorité parentale ou de la tutelle.

B.VI. – Responsabilité et bonnes pratiques entre collègues
B.VI-1 Le gestalt-thérapeute entretient avec les autres gestalt-thérapeutes et les praticiens des professions voisines, des relations confraternelles de respect, d’honnêteté et de bonne foi.
B.VI-2 Dans le processus de recherche d’un thérapeute, le gestalt-thérapeute respecte et facilite le libre choix de la personne qui consulte. Il ne fait pas de rétention d’information sur les autres possibilités d’accompagnement et de traitement existantes chez d’autres collègues ou institutions. Il s’abstient de toute critique sur le travail de ses collègues, sur leur modèle de référence théorique et sur leur travail.
B.VI-3 Le gestalt-thérapeute n’accepte pas d’avantages financiers ou personnels pour avoir adressé un client à un autre collègue ou à une institution.
B.VI-4 Le gestalt-thérapeute n’accepte pas de travailler avec un client si un autre collègue est déjà engagé avec lui dans un même cadre thérapeutique. Dans le cas d’une consultation en vue de changer de thérapeute, il facilitera l’analyse des raisons de ce changement.
B.VI-5 Si un gestalt-thérapeute est informé d’éléments de la pratique d’un collègue qui seraient de nature à nuire à ses clients, supervisés, étudiants et à la réputation de la profession, il est de son devoir d’interpeller ce collègue et/ou son association professionnelle.

B.VII. – Information – Publicité – Présentation sociale
B.VII-1 Le gestalt-thérapeute respecte la réglementation nationale en ce qui concerne sa plaque professionnelle, ses informations dans les journaux, dans les annuaires et sur internet.
B.VII-2 Pour toute publicité ou information du public sur son activité, le gestalt-thérapeute se limite à sa qualification et la description du service proposé
B.VII-3 Il n’inclut pas de témoignage, de comparaison, et n’évoque en aucune manière l’efficacité supérieure du service proposé par rapport à d’autres collègues, d’autres écoles de thérapie ou d’autres organismes. Il n’utilise pas ses clients à des fins publicitaires. Il ne se réclame pas d’un gestalt-thérapeute de référence sans son autorisation écrite préalable.
B.VII-4 Lors d’interventions publiques (manifestations, conférences, interviews par les médias, articles, publications, documents pédagogiques, …), le gestalt-thérapeute a une attitude de réserve, il s’abstient de tout propos et de toute action qui porteraient atteinte à la profession de gestalt-thérapeute et à la Gestalt-thérapie.

B.VIII. – Relation Formateur / Étudiant et Superviseurs / Supervisés
B.VIII-1 Tous les principes et règles de cette charte s’appliquent aux relations entre formateurs et étudiants, superviseurs et supervisés
B.VIII-2 Le superviseur s’assure de l’engagement déontologique de ses supervisés. Il intègre la réflexion déontologique à ses supervisions.
B.VIII-3 Les formateurs situent leur enseignement dans l’ensemble des développements cliniques et théoriques de la Gestalt-thérapie. Leurs opinions personnelles sont annoncées comme telles.
B.VIII-4 Les formateurs à la Gestalt-thérapie vérifient les qualifications, les attentes et les aptitudes des candidats. Ils leur fournissent des informations complètes sur le cursus, la validation et le coût des formations, ainsi que sur le statut légal et économique du titre de gestalt-thérapeute.
B.VIII-5 Dans les relations entre formateurs et étudiants, les formateurs n’utilisent pas la relation à leur propre avantage. Ils sont particulièrement attentifs aux dimensions de dépendance, d’idéalisation et de contrôle liées à leur fonction
B.VIII-6 Avec une même personne, le gestalt-thérapeute s’abstient de cumuler sa fonction de thérapeute avec celle de formateur. La séparation des fonctions doit être recherchée afin d’éviter une confusion des rôles qui peut altérer son jugement professionnel. En tant que formateur, le gestalt-thérapeute s’interdit d’évaluer un étudiant qui a été son client en thérapie.
B.VIII-7 Avec une même personne, il n’est pas souhaitable de cumuler les fonctions de thérapeute et de superviseur.

B.IX. – Relation entre gestalt-thérapeute et anciens clients ou étudiants
Le gestalt-thérapeute reste attentif aux relations qu’il entretient avec ses anciens clients ou ses anciens étudiants. Il prend en compte les éléments de leur précédente relation qui seraient encore présents. Dans le cas où ils seraient eux-mêmes devenus gestalt-thérapeutes, il est attentif aux rencontres à l’occasion de colloques, groupes de travail ou de recherche.

B.X. – Poursuites et condamnations
B.X-1 Tout gestalt-thérapeute, membre de la SFG, qui a fait l’objet d’une condamnation en Justice résultant d’une poursuite engagée par un client, doit en informer le Président de la SFG (adresse du secrétariat général).
B.X-2 Si un membre de la SFG a fait l’objet d’une sanction pour non-respect de la déontologie de la part d’un autre organisme lié à la psychothérapie ou apparenté, il est tenu d’en informer le Président de la SFG.

C. – Application de la Charte

C.I. – Respect et application de la charte – Indépendance professionnelle
C.I-1 Les gestalt-thérapeutes sont responsables de l’observation des principes de cette Charte et se doivent de l’utiliser comme base d’une pratique professionnelle intègre plutôt que comme un ensemble d’exigences minimales.
C.I-2 Le gestalt-thérapeute est vigilant à exercer dans un cadre lui permettant d’appliquer la présente Charte. Son appartenance à une institution, comme ses conditions de travail, ne doivent pas y faire obstacle.
C.I-3 S’il est amené à se faire assister par du personnel, le gestalt-thérapeute est tenu de lui faire respecter la présente Charte. Il en est le garant.
C.I-4 En cas de conflit éthique, le gestalt-thérapeute peut s’adresser à son superviseur ou/et à la SFG.

C.II. – Procédure d’interpellation et de plainte
C.II-1 En cas de questionnements ou de constat concernant apparemment un manquement d’un de nos membres à cette charte, toute personne peut interpeller la SFG.
C.II-2 Les plaintes, accusations, signalements sont à adresser au Président, sous deux enveloppes superposées : une adressée au secrétariat de la SFG dans laquelle une autre enveloppe, fermée et adressée au Président de la SFG, contiendra le courrier explicatif et les documents jugés utiles.
C.II-3 Les questions, demandes d’informations ou de conseils, peuvent être adressés directement au responsable de la commission permanente de déontologie dont les nom et adresse sont publiés régulièrement dans le bulletin de liaison annuel et sur le site de la SFG.
C.II-4 Les plaintes devront être déposées au plus près de la date des faits ; au-delà de 5 ans, elles ne pourront pas être retenues sauf dans les cas d’abus (pouvoir, influence) avéré (art. B.II-2 de la Charte) où le délai est repoussé à 10 ans. Un accusé de réception sera adressé à la personne demanderesse.
C.II-5 Toute demande sera prise en compte et examinée selon la procédure prévue dans nos Statuts et Règlement Intérieur consultables sur notre site www.sfg-gestalt.com.
C.II-6 Après étude de la recevabilité de la saisine et selon les informations en sa possession, le Président peut décider : de mettre en place une Commission ponctuelle de Déontologie, de demander la réunion de la Commission de Médiation, ou de provoquer une réunion de Bureau pour examiner la situation présentée.
C.II-7 Les personnes demanderesses et mises en cause seront tenues informées de la procédure mise en place par la SFG, selon la fiche de procédure annexée au règlement intérieur.
C.II-8 Cette procédure interne à la SFG, ne se substitue pas à une démarche judiciaire que les faits pourraient permettre d’envisager voire d’engager par le plaignant.